Licenciement et absence de demande de motifs

En application de l’article L.124-5, paragraphe (3), du Code du travail, il appartient dès lors au salarié de prouver par tous moyens le caractère abusif de son licenciement.
Celui-ci doit en premier lieu établir quels étaient les motifs qui ont réellement déterminé l’employeur à le licencier, puis démontrer que ceux-ci ne sont ni réels, ni sérieux.

C.SJ, 07.03.2024, CAL-2023-00554 du rôle

Il est constant en cause que le salarié n’a pas demandé à l’employeur les motifs à la base de son licenciement avec préavis.
Ce dernier n’a pas fourni spontanément les motifs du renvoi, la lettre de licenciement du 29 juillet 2021 se limitant à informer le salarié de la résiliation de son contrat du travail et de la durée et de la fin du préavis.
En application de l’article L.124-5, paragraphe (3), du Code du travail, il appartient dès lors au salarié de prouver par tous moyens le caractère abusif de son licenciement.
Celui-ci doit en premier lieu établir quels étaient les motifs qui ont réellement déterminé l’employeur à le licencier, puis démontrer que ceux-ci ne sont ni réels, ni sérieux.
PERSONNE1.) se réfère au document intitulé «Résiliation commun accord », à la lettre du mandataire adverse du 4 octobre 2021 et à l’acte d’appel et considère qu’il a rapporté la preuve des motifs du renvoi par « la méthode du faisceau d’indices ».
Le document litigieux daté du 29 juillet 2021, intitulé « Résiliation commun accord », indique que « suite aux différents manquements exposés oralement, M. PERSONNE1.) s’engage à nous rembourser la facture de notre client (…) ». Il ne mentionne aucun reproche afin de justifier le licenciement en cause.
Contrairement aux allégations de l’intimé, l’employeur n’a pas non plus « une nouvelle fois confirmé les motifs du licenciement » dans le courrier de son mandataire du 4 octobre 2021, étant donné qu’il y fait état, sans autres précisions, d’ « agissements lesquels ont entraîné une perte financière conséquente » pour justifier la retenue sur salaire effectuée.
Le fait par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de décrire, dans son acte d’appel, le comportement du salarié afin d’établir des actes volontaires et négligences graves de l’intimé de nature à justifier la demande en indemnisation, ainsi que les retenues sur salaire opérées, ne constitue pas une motivation spontanée du licenciement l’obligeant de rapporter la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement litigieux.
En effet, l’indication spontanée des motifs du licenciement doit résulter par essence d’un acte volontaire de l’employeur et ne peut être déduite d’échanges entre parties sur un autre sujet dans le cadre d’une procédure judiciaire.
A défaut pour PERSONNE1.) d’établir quels étaient les motifs exacts ayant motivé l’employeur à mettre un terme à son contrat de travail et de rapporter la preuve de leur mal fondé, le tribunal est à confirmer en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts du chef du préjudice moral consécutif à son licenciement.